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Article R412-43-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)

Article R412-43-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)

Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 412-1, en ce qui concerne les produits destinés aux consommateurs, les dispositions des articles 1 et 3, du paragraphe 2 de l'article 4, des articles 5 à 13, des paragraphes 1 à 4 de l'article 14, des articles 15 à 20, des articles 38 à 46, des articles 52 et 62, des articles 77 et 78, du paragraphe 3 de l'article 79 et du paragraphe 2 de l'article 81 du règlement (UE) 2023/1542 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2023 relatif aux batteries et aux déchets de batteries et ses annexes.