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Article L6324-2 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L6324-2 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code du travail)

Dans le cadre de la période de reconversion, le salarié bénéficie d'actions de formation mentionnées au 1° de l'article L. 6313-1.

Ces actions de formation peuvent être consécutives aux périodes mentionnées à l'article L. 5135-1.

Le salarié peut bénéficier de l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou de plusieurs activités professionnelles en relation avec les qualifications recherchées.

Il peut également bénéficier des actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience mentionnées au 3° de l'article L. 6313-1.