Article L6324-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article L6324-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Pendant la durée des actions mentionnées à l'article L. 6324-2, le salarié bénéficie de la législation de la sécurité sociale relative à la protection en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles.