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Article L6324-7 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L6324-7 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code du travail)

I.-Dans le cadre d'une période de reconversion externe mentionnée au II de l'article L. 6324-3, lorsque, au terme de la période d'essai prévue par le contrat de travail conclu avec l'entreprise d'accueil, le salarié et l'employeur de l'entreprise d'accueil souhaitent poursuivre leurs relations contractuelles, le contrat de travail avec l'entreprise d'origine est rompu selon les modalités applicables à la rupture conventionnelle mentionnée à l'article L. 1237-11 ou, lorsque le contrat de travail est à durée déterminée, d'un commun accord en application de l'article L. 1243-1.

La rupture du contrat de travail est exclue du champ d'application des dispositions relatives au licenciement pour motif économique prévues au chapitre III du titre III du livre II de la première partie.

II.-Dans le cadre d'une période de reconversion externe mentionnée au II de l'article L. 6324-3, lorsque, au terme de la période d'essai prévue par le contrat de travail conclu avec l'entreprise d'accueil, l'une ou les deux parties ne souhaitent pas poursuivre leurs relations contractuelles, le salarié retrouve dans l'entreprise d'origine son poste initial ou un poste équivalent avec une rémunération au moins équivalente. En cas de refus du salarié de réintégrer l'entreprise, le contrat de travail à durée indéterminée avec l'entreprise initiale est rompu selon les modalités prévues à l'article L. 1237-11 ou, lorsque le contrat de travail est à durée déterminée, d'un commun accord en application de l'article L. 1243-1.