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Article L6324-8 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L6324-8 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code du travail)

Un accord d'entreprise ou de branche peut préciser les modalités de mise en œuvre de la période de reconversion, notamment sa durée, dans les conditions prévues à l'article L. 6324-4, les certifications permettant d'en bénéficier ainsi que les salariés prioritaires.