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Article L6324-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L6324-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Les actions de formation mentionnées à l'article L. 6324-2 sont financées selon les modalités prévues au I de l'article L. 6332-14-1. Elles peuvent faire l'objet d'un cofinancement par la mobilisation du compte personnel de formation du salarié, sous réserve de son accord. Pour une période de reconversion interne, le montant des droits mobilisés ne peut excéder la moitié des droits inscrits sur le compte personnel de formation du salarié. Pour une période de reconversion externe, le montant des droits mobilisés n'est pas limité.

Les accords mentionnés à l'article L. 6324-9 ou, le cas échéant, la décision unilatérale de l'employeur peuvent prévoir que, en période de reconversion, la rémunération du salarié et les frais annexes à la formation peuvent être pris en charge par l'opérateur de compétences, en application du II de l'article L. 6332-14-1, dans des conditions déterminées par décret.