I.-L'opérateur de compétences prend en charge, au titre de la section financière mentionnée au 3° de l'article L. 6332-3, les frais pédagogiques des périodes de reconversion mentionnées à l'article L. 6324-1.
II.-L'opérateur de compétences peut également prendre en charge, dans les conditions prévues au I du présent article, les frais annexes aux actions de formation mentionnées à l'article L. 6324-2 et la rémunération des salariés bénéficiant d'une période de reconversion, sous réserve de la conclusion des accords mentionnés à l'article L. 6324-9.