Article L1237-5-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article L1237-5-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Aucune convention ou accord collectif prévoyant la possibilité d'une mise à la retraite d'office d'un salarié à un âge inférieur à celui fixé au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale ne peut être signé ou étendu.