Articles

Article L2242-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L2242-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

La négociation prévue à l'article L. 2242-20 peut également porter :

1° Sur les matières mentionnées aux articles L. 1233-21 et L. 1233-22 selon les modalités prévues à ces mêmes articles ;

2° Sur la qualification des catégories d'emplois menacés par les évolutions économiques ou technologiques ;

3° Sur les modalités de l'association des entreprises sous-traitantes au dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences de l'entreprise ;

4° Sur les conditions dans lesquelles l'entreprise participe aux actions de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences mises en œuvre à l'échelle des territoires où elle est implantée ;

5° Sur la mise en place de congés de mobilités dans les conditions prévues par les articles L. 1237-18 et suivants ;

6° Sur la formation et l'insertion durable des jeunes dans l'emploi, les perspectives de développement de l'alternance, ainsi que les modalités d'accueil des alternants et des stagiaires ;

7° Sur les modalités d'organisation des périodes de reconversion externe, prévues à l'article L. 6324-9.

L'accord conclu sur ce thème dans le cadre du présent article vaut conclusion de l'accord mentionné à l'article L. 6324-9.