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Article L2242-2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L2242-2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Lorsqu'une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives sont constituées dans les entreprises et les groupes d'entreprises, au sens de l'article L. 2331-1, d'au moins trois cents salariés, l'employeur engage, au moins une fois tous les quatre ans, en plus des négociations mentionnées à l'article L. 2242-1, une négociation sur l'emploi, le travail et l'amélioration des conditions de travail des salariés expérimentés, en considération de leur âge.