Article D212-58 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article D212-58 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
En application de l'article L. 212-3, tout opérateur détenant un ou plusieurs camélidés est tenu de se déclarer auprès de la chambre d'agriculture conformément aux articles 84, 87 ou 90 du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016.