Article D212-35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article D212-35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Tout opérateurs détenant un ou plusieurs porcins est tenu de se déclarer auprès de la chambre d'agriculture afin que celle-ci l'enregistre et lui attribue un numéro national.