I. - Est puni de l'amende prévue par la contravention de la 3 e classe le fait :
1° Pour un opérateur détenant un ou plusieurs ovins ou caprins :
a) De détenir un animal des espèces ovine ou caprine non identifié à l'issue du délai fixé par l'arrêté prévu au I de l'article D. 212-27 ;
b) De contrevenir aux règles d'identification des ovins et des caprins fixées au point a du paragraphe 1 de l'article 113 du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016 et par les actes délégués et d'exécution prévus par ce règlement ;
c) De ne pas faire ré-identifier un ou plusieurs ovins ou caprins importés d'un pays tiers dans les conditions prévues à l'article 81 du règlement délégué (UE) 2019/2035 de la Commission du 28 juin 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives aux établissements détenant des animaux terrestres et aux couvoirs ainsi qu'à la traçabilité de certains animaux terrestres détenus et des œufs à couver ;
d) De faire circuler entre deux exploitations distinctes un ou plusieurs ovins ou caprins non accompagnés du document de circulation prévu au point b du paragraphe 1 de l'article 113 du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016 et par les actes délégués et d'exécution prévus par ce règlement ;
e) D'introduire dans une exploitation ou de faire circuler un ovin ou caprin non identifié conformément au point a du paragraphe 1 de l'article 113 règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016 et aux dispositions des actes délégués et d'exécution prévus par ce règlement, en méconnaissance du point b du paragraphe 2 de son article 124 ;
f) De ne pas s'assurer de la conformité de l'identification et des documents accompagnant le ou les animaux qu'il introduit dans son exploitation ou qu'il transporte en méconnaissance des dispositions des arrêtés mentionnés aux I et II de l'article D. 212-27 ;
g) De contrevenir aux règles de maintien de l'identification ou ne pas signaler une anomalie d'identification, en méconnaissance du I de l'article D. 212-27 ;
h) De ne pas procéder ou de ne pas être en mesure de justifier qu'il a été procédé à la transmission des informations relatives aux mouvements des ovins ou caprins conformément au point c du paragraphe 1 de l'article 113 du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016, aux dispositions des actes délégués et d'exécution prévus par ce règlement et aux dispositions des articles R. 212-14-3 et D. 212-14-7 ;
2° Pour l'exploitant d'un établissement d'équarrissage, de ne pas signaler toute anomalie d'identification constatée et de ne pas respecter les dispositions relatives au document d'enlèvement en méconnaissance des III et IV de l'article D. 212-27.
II. - (Abrogé)
III. - (Abrogé)
IV. - Est puni de l'amende prévue pour la contravention de la cinquième classe le fait, pour un détenteur d'ovin ou de caprin, de ne pas se déclarer, conformément à l'article D. 212-26, auprès de la chambre d'agriculture.
Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue au présent IV encourent également les peines complémentaires prévues par les 8° et 9° de l'article 131-16 du code pénal.
Les personnes morales déclarées responsables pénalement de l'infraction prévue au présent IV encourent également les peines complémentaires prévues par les 8° et 9° de l'article 131-16 du code pénal en application de l'article 131-43 du même code.
La récidive de ces contraventions est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.