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Article R215-11 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R215-11 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait :

1° Pour un opérateur détenant un ou plusieurs bovins :

a) De contrevenir aux règles d'identification des bovins définies au point a de l'article 112 du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016 et par les actes délégués et d'exécution prévus par ce règlement ;

b) De contrevenir aux règles de notification des naissances, déplacements et décès conformément au point d de l'article 112 du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016, aux dispositions des actes délégués et d'exécution prévus par ce règlement et aux dispositions des articles R. 212-14-3 et D. 212-14-7 ;

c) De contrevenir aux règles de maintien de l'identification ou ne pas signaler une anomalie d'identification, en méconnaissance du II de l'article D. 212-19 ;

d) De ne pas compléter le passeport conformément aux dispositions de l'arrêté prévu au IX de l'article D. 212-19 ;

e) De faire circuler un bovin non accompagné de son passeport, en méconnaissance des dispositions du III de l'article D. 212-19 ;

f) De faire circuler un bovin sans avoir procédé à la demande de passeport conformément aux dispositions du VI de l'article D. 212-19 ;

g) De ne pas signaler les différences éventuelles entre les mentions portées sur le passeport ou le document d'identification et le numéro national d'identification de l'animal, son sexe et son type racial, en méconnaissance des dispositions arrêtées conformément au IX de l'article D. 212-19 ;

h) De ne pas remettre le passeport ou le document d'identification dans les cas prévus aux VII et VIII de l'article D. 212-19 ;

i) D'introduire dans une exploitation ou de faire circuler un bovin non identifié conformément au point a de l'article 112 du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016 et aux dispositions des actes délégués et d'exécution prévus par ce règlement, en méconnaissance du point b du paragraphe 2 de son article 124 ;

j) De détenir un animal de l'espèce bovine non identifié à l'issue du délai fixé par l'arrêté prévu au II de l'article D. 212-19 ;

2° Pour l'exploitant d'un établissement d'abattage, de ne pas transmettre le passeport ou le document d'identification, ou de ne pas signaler les différences éventuelles entre les mentions portées sur le passeport ou le document d'identification par rapport au numéro national d'identification, au sexe et au type racial de l'animal, en méconnaissance des dispositions du VIII de l'article D. 212-19 ;

3° Pour l'exploitant d'un établissement d'équarrissage, de ne pas transmettre le passeport ou le document d'identification ou de ne pas signaler les différences éventuelles entre les mentions du passeport ou du document d'identification par rapport au numéro national d'identification, au sexe et au type racial de l'animal, en méconnaissance des dispositions du VII de l'article D. 212-19.

II. - Est puni de l'amende prévue pour la contravention de la cinquième classe le fait, par le détenteur de bovin, de ne pas se déclarer, conformément au I de l'article D. 212-19, auprès de la chambre d'agriculture.

Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue au présent II encourent également les peines complémentaires prévues par les 8° et 9° de l'article 131-16 du code pénal.

Les personnes morales déclarées responsables pénalement de l'infraction prévue au présent II encourent également les peines complémentaires prévues par les 8° et 9° de l'article 131-16 du code pénal en application de l'article 131-43 du même code.

La récidive de ces contraventions est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.