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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 octobre 2025 relatif à la répartition des sièges des représentants des assurés sociaux, des employeurs et des travailleurs indépendants au sein des organismes de sécurité sociale du régime général et du régime local d'Alsace-Moselle)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 octobre 2025 relatif à la répartition des sièges des représentants des assurés sociaux, des employeurs et des travailleurs indépendants au sein des organismes de sécurité sociale du régime général et du régime local d'Alsace-Moselle)


I. - Les treize sièges des représentants des employeurs au conseil de l'organisme mentionné à l'article L. 221-3 du code de la sécurité sociale et au conseil d'administration de l'organisme mentionnés à l'article L. 222-5 du code de la sécurité sociale, sont ainsi répartis :
1° Mouvement des entreprises de France : 7
2° Confédération des petites et moyennes entreprises : 4
3° Union des entreprises de proximité : 2
II. - Les treize sièges des représentants des employeurs et travailleurs indépendants dans les conseils d'administration des organismes de sécurité sociale mentionnés respectivement aux articles L. 223-3 et L. 225-3 du code de la sécurité sociale sont désignés à raison de :
1° Dix représentants des employeurs ainsi répartis :
a) Mouvement des entreprises de France : 6
b) Confédération des petites et moyennes entreprises : 3
c) Union des entreprises de proximité : 1
2° Trois représentants des travailleurs indépendants ainsi répartis :
a) Union des entreprises de proximité : 1
b) Confédération des petites et moyennes entreprises : 1
c) Fédération nationale des autoentrepreneurs : 1
III. - Les huit sièges des représentants des employeurs dans les conseils et conseils d'administration des organismes de sécurité sociale mentionnés aux articles L. 211-2, L. 215-2, L. 215-3 et L. 215-7 du code de la sécurité sociale sont ainsi répartis :
1° Mouvement des entreprises de France : 4
2° Confédération des petites et moyennes entreprises : 3
3° Union des entreprises de proximité : 1
IV. - Les huit sièges des représentants des employeurs et travailleurs indépendants dans les conseils et conseils d'administration des organismes de sécurité sociale visés aux articles L. 212-2, L. 213-2, L. 216-5, L. 752-6, L. 752-9 et D. 213-7 du code de la sécurité sociale et au conseil visé à l'article 23 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte sont désignés à raison de :
1° Cinq représentants des employeurs ainsi répartis :
a) Mouvement des entreprises de France : 2
b) Confédération des petites et moyennes entreprises : 2
c) Union des entreprises de proximité : 1
2° Trois représentants des travailleurs indépendants ainsi répartis :
a) Union des entreprises de proximité : 1
b) Confédération des petites et moyennes entreprises : 1
c) Fédération nationale des autoentrepreneurs : 1