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Article D212-19 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D212-19 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

I. - Tout opérateur détenant un ou plusieurs bovins et tout collecteur de cadavres de bovins, est tenu de se déclarer auprès de l'établissement de l'élevage mentionné à l'article L. 653-7 afin que celui-ci l'enregistre et lui attribue un numéro national.

II. - En application de l'article 19 du règlement d'exécution (UE) 2021/520 de la Commission du 24 mars 2021 portant modalités d'application du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la traçabilité de certains animaux terrestres détenus, tout opérateur détenant un ou plusieurs bovins est tenu de procéder au remplacement des moyens d'identification prévus par l'article 38 du règlement délégué (UE) 2019/2035 de la Commission du 28 juin 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives aux établissements détenant des animaux terrestres et aux couvoirs ainsi qu'à la traçabilité de certains animaux terrestres détenus et des œufs à couver lorsqu'ils sont devenus illisibles ou ont été perdus.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les délais d'apposition des moyens d'identification et le délai dans lequel ceux-ci sont remplacés, le cas échéant, ainsi que les modalités selon lesquelles les anomalies d'identification sont signalées.

III. - Tout opérateur détenant un bovin ne peut faire circuler celui-ci sur le territoire national qu'accompagné de son passeport.

IV. - Tout opérateur détenant un ou plusieurs bovins est tenu de s'assurer que le numéro national d'identification de l'animal, son sexe et son type racial correspondent aux mentions portées sur le passeport.

V. - Tout opérateur détenant un bovin doit être en mesure de présenter immédiatement le passeport du bovin détenu ou tout élément de nature à établir qu'un tel document a été demandé.

VI. - Pour tout bovin importé d'un pays tiers ou en provenance d'un Etat membre de l'Union européenne un passeport est délivré sur demande de l'opérateur, excepté dans les situations suivantes :

1° Le bovin est accompagné d'un certificat sanitaire pour abattage ;

2° Le bovin est en transit ou en transhumance.

Pour les bovins mentionnés aux 1° et 2°, le document d'identification émis par le pays d'origine tient lieu de passeport.

VII. - En cas d'enlèvement d'un cadavre par un établissement d'équarrissage, le passeport du bovin, ou son document d'identification pour un bovin en provenance d'un pays tiers ou d'un autre Etat membre, est remis à l'exploitant de cet établissement, lequel doit s'assurer que le numéro national d'identification de l'animal, son sexe et son type racial correspondent aux mentions portées sur le passeport ou le document d'identification et le transmettre, en signalant les différences éventuelles, au préfet du département dans lequel l'établissement est situé.

VIII. - En cas d'introduction de l'animal dans un établissement d'abattage, le passeport du bovin, ou son document d'identification pour un bovin en provenance d'un pays tiers ou d'un autre Etat membre, est remis à l'exploitant de l'établissement, lequel doit avant l'abattage s'assurer que le numéro national d'identification de l'animal, son sexe et son type racial correspondent aux mentions portées sur le passeport ou le document d'identification, et le transmettre, en signalant les différences éventuelles, au vétérinaire officiel de l'abattoir.

IX. - Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les caractéristiques et les modalités d'édition du passeport dont il fixe le modèle, ainsi que les modalités selon lesquelles sont déclarées les anomalies relevées sur le passeport ou la perte de ce document