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Article D212-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D212-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

I. - En application de l'article 19 du règlement d'exécution (UE) 2021/520 du 24 mars 2021, tout opérateur détenant un ou plusieurs ovins ou caprins est tenu de procéder au remplacement des moyens d'identification prévus par l'article 45 du règlement délégué (UE) 2019/2035 du 28 juin 2019 lorsqu'ils sont devenus illisibles ou ont été perdus.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les délais d'apposition des moyens d'identification et le délai dans lequel ceux-ci sont remplacés, le cas échéant, ainsi que les modalités selon lesquelles les anomalies d'identification sont signalées.

II. - Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe le modèle du document de circulation édicté conformément à l'article 50 du règlement délégué (UE) 2019/2035 du 28 juin 2019, et en précise les modalités d'utilisation et de conservation, ainsi que les modalités selon lesquelles les opérateurs signalent toute anomalie relevée dans les documents de circulation des animaux.

III. - Lors de l'enlèvement d'un cadavre d'ovin ou de caprin, l'exploitant de l'établissement d'équarrissage signale au préfet toute anomalie d'identification qu'il constate.

IV. - Les informations devant figurer sur le document commercial ou le certificat sanitaire qui accompagne l'enlèvement d'un cadavre d'ovin ou de caprin en application du paragraphe 2 de l'article 21 du règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine sont précisées et complétées en tant que de besoin par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.