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Article D212-35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D212-35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Tout opérateurs détenant un ou plusieurs porcins est tenu de se déclarer auprès de l'établissement de l'élevage mentionné à l'article L. 653-7 afin que celui-ci l'enregistre et lui attribue un numéro national.