Article D212-35 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article D212-35 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Tout opérateurs détenant un ou plusieurs porcins est tenu de se déclarer auprès de l'établissement de l'élevage mentionné à l'article L. 653-7 afin que celui-ci l'enregistre et lui attribue un numéro national.