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Article D212-46 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D212-46 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

En application de l'article L. 212-9, tout opérateur détenant un ou plusieurs équidés est tenu de se déclarer auprès de l'Institut français du cheval et de l'équitation conformément aux articles 84,87 et 90 dispositions du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016.