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Article D212-63 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D212-63 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

L'identification obligatoire carnivores domestiques prescrite à l'article L. 212-10 comporte le marquage de l'animal par tatouage ou tout autre procédé agréé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et l'inscription sur le fichier mentionné à l'article L. 212-2 des indications permettant d'identifier l'animal. Cet arrêté définit les conditions sanitaires de mise en œuvre des procédés d'identification.