1° Toute personne procédant au marquage est tenue :
a) De délivrer immédiatement au propriétaire de l'animal un document attestant de l'identification ;
b) D'adresser dans les huit jours au gestionnaire du fichier national le document attestant de l'identification ;
2° Le cédant est tenu :
a) De délivrer immédiatement au propriétaire de l'animal un document attestant de l'identification ;
b) D'adresser dans les huit jours au gestionnaire du fichier national le document attestant de la mutation ;
3° (Abrogé).
Les documents nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions du présent article sont conformes à un modèle arrêté par le ministre chargé de l'agriculture.