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Article D212-68 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D212-68 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

1° Toute personne procédant au marquage est tenue :

a) De délivrer immédiatement au propriétaire de l'animal un document attestant de l'identification ;

b) D'adresser dans les huit jours au gestionnaire du fichier national le document attestant de l'identification ;

2° Le cédant est tenu :

a) De délivrer immédiatement au propriétaire de l'animal un document attestant de l'identification ;

b) D'adresser dans les huit jours au gestionnaire du fichier national le document attestant de la mutation ;

3° (Abrogé).

Les documents nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions du présent article sont conformes à un modèle arrêté par le ministre chargé de l'agriculture.