Article R228-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
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Est puni de la peine prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait d'exploiter un établissement mentionné à l'article L. 222-2 sans disposer de l'agrément requis ou alors que cet agrément a été suspendu ou retiré.