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Article R228-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R228-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de dissimuler des informations de nature épidémiologique utiles à l'enquête et aux recherches ordonnées dans le cadre d'un plan d'intervention sanitaire d'urgence prévu à l'article L. 201-5 et de ne pas respecter, en cas de maladie réglementée faisant l'objet d'un plan d'intervention sanitaire d'urgence prévu à l'article L. 201-5, les mesures relatives à la circulation des personnes et des véhicules prévues par ce plan.