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Article R228-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R228-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Le fait de contrevenir aux mesures d'abattage prises en application de l'article L. 221-1-1 en cas de maladie réglementée, est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

Le fait de contrevenir aux autres mesures prises en application des articles L. 201-4 et L. 221-1-1 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.