Article R223-4-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article R223-4-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Les éleveurs et détenteurs d'animaux sont tenus d'apporter leur concours et de répondre à toute demande effectuée par un agent mentionné à l'article R. 220-1 dans le cadre de l'enquête épidémiologique.