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Article R222-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R222-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Un centre de rassemblement ne recevant et n'expédiant des ongulés et des volailles qu'au sein du territoire national est agréé pour cinq ans par le préfet de département du lieu d'implantation de l'établissement, sur demande du responsable de ce centre.

Cet agrément est subordonné au respect des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et portant sur :

1° Les caractéristiques des installations et des équipements du centre de rassemblement ;

2° Les compétences du personnel du centre de rassemblement affecté à l'entretien et à la manipulation des animaux ;

3° L'identification, la traçabilité des animaux et la notification de leurs mouvements aux gestionnaires des bases de données ;

4° La surveillance et la maîtrise sanitaires des animaux et du centre de rassemblement.

Un numéro d'agrément est délivré à chaque centre de rassemblement.

L'agrément devient caduc lorsque l'activité n'a pas été exercée dans les trois années suivant sa délivrance ou lorsque son titulaire cesse d'exercer son activité pendant plus de deux années consécutives, sauf cas de force majeure.