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Article R222-6-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R222-6-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Sur demande de l'opérateur de l'établissement formée au moins 90 jours avant la mise en activité, les établissements mentionnés à l'article R. 222-6 sont agréés pour une durée de cinq ans par le préfet du lieu d'implantation de l'établissement.

Cet agrément est subordonné au respect des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et portant sur :

1° La désignation d'un vétérinaire ;

2° Les installations, les équipements et les procédures opérationnelles ;

3° Les registres, l'identification et la traçabilité des produits germinaux ;

4° Les mesures sanitaires relatives aux animaux donneurs et aux produits germinaux.