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Article R222-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R222-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

I. - Les agréments mentionnés à l'article L. 222-1 sont délivrés par le préfet du département du lieu d'implantation de l'établissement qui y est soumis.

Un numéro d'agrément est délivré à chaque établissement agréé.

II. - Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise le contenu de la demande d'agrément et les modalités de son instruction.