Articles

Article R212-79 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R212-79 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Les transporteurs d'animaux aquatiques conservent les données inscrites au registre mentionné à l'article 188 du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016 pendant trois ans.