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Article R212-16 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R212-16 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Les chambres d'agriculture assurent, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, l'immatriculation des cheptels ou ensembles de cheptels auxquels appartiennent les animaux qu'ils identifient ; ils établissent et tiennent à jour un répertoire des cheptels immatriculés.

Les chambres d'agriculture sont tenues d'informer le préfet des anomalies d'identification constatées dans le cadre de l'exécution de leurs missions ou de celles qui leur ont été signalées par tout détenteur d'animaux.