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Article R202-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R202-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Sauf urgence, les laboratoires sont agréés à l'issue d'un appel à candidatures, dont les modalités d'organisation sont fixées par le ministre chargé de l'agriculture. Lorsqu'un laboratoire comporte plusieurs établissements, chaque établissement fait l'objet d'un agrément.