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Article D273-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D273-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Pour son application à Saint-Martin, l'article D. 212-48 est complété par l'alinéa suivant :

“ VI.-A défaut de personne répondant aux critères mentionnés aux 1° à 4° du II, le représentant de l'Etat peut habiliter un vétérinaire des services de l'Etat. ”