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Article R215-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R215-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait, pour un opérateur détenant des animaux des espèces avicoles, de méconnaître l'obligation de déclaration prévue au deuxième alinéa de l'article D. 212-77-1.