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Article R222-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R222-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Toute modification apportée au centre de rassemblement ou à son fonctionnement entraînant un changement substantiel des éléments du dossier au vu desquels l'agrément a été délivré est portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet avec tous les éléments nécessaires à l'appréciation du préfet.

Le préfet peut imposer :

1° Soit des prescriptions nécessaires à la mise en conformité des installations avec les dispositions de la présente section ;

2° Soit le dépôt d'une nouvelle demande d'agrément.