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Article R201-44-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R201-44-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

A défaut de paiement dans un délai de trois mois à compter de la présentation de la quittance et dans les quinze jours suivant une mise en demeure préalable, la redevance instituée à l'article R. 201-44 restant due par les propriétaires ou détenteurs d'animaux est majorée de 30 %.