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Article R201-44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R201-44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

La mission déléguée aux organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 201-13, en application du f du 2° de l'article R. 201-41, donne lieu au paiement d'une redevance pour service rendu par les propriétaires ou détenteurs d'animaux qui bénéficient de cette mission.

La redevance est perçue annuellement par les organismes mentionnés à l'alinéa précédent.