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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 octobre 2025 relatif aux statuts du Conseil national de l'action sociale)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 octobre 2025 relatif aux statuts du Conseil national de l'action sociale)


La durée du mandat des représentants du personnel est liée à celle des représentants au comité social d'administration ministériel.
Les organisations syndicales peuvent remplacer leurs représentants ainsi désignés, dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article 6. Elles en adressent la demande au ministre de la justice, sous couvert du secrétaire général du ministère de la justice. Le mandat est effectif quatre semaines après la réception de cette demande.
Le mandat de membre du Conseil national de l'action sociale est incompatible avec celui de président d'un organisme associatif bénéficiaire d'une subvention sur laquelle le Conseil doit donner un avis.