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Article R57-5-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article R57-5-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

La personne détenue placée à l'isolement judiciaire est soumise au régime de la détention prévu par les articles R. 213-18 et R. 213-19 du code pénitentiaire.