Articles

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 juillet 2015 fixant les conditions d'acquisition de biens culturels par le Centre des monuments nationaux pour le compte de l'Etat)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 juillet 2015 fixant les conditions d'acquisition de biens culturels par le Centre des monuments nationaux pour le compte de l'Etat)

La délégation permanente comprend, outre le président du Centre des monuments nationaux qui le préside :

1° Le directeur de la conservation des monuments et des collections du Centre des monuments nationaux ou son représentant ;

2° Le sous-directeur des monuments historiques et des sites patrimoniaux ou son représentant ;

3° Le chef de la délégation à l'inspection, à la recherche et à l'innovation ou son représentant.

La délégation permanente peut recueillir l'avis de toute personne publique ou privée, française ou étrangère, dont l'audition lui paraît utile et inviter cette personne à siéger sans voix délibérative à la séance de la délégation examinant le projet pour lequel elle a été sollicitée.