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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 octobre 2025 fixant l'organisation générale de la scolarité des élèves admis à l'Académie militaire de la gendarmerie nationale)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 octobre 2025 fixant l'organisation générale de la scolarité des élèves admis à l'Académie militaire de la gendarmerie nationale)


La scolarité des élèves officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale s'effectue, pour la première année, au sein du deuxième groupement et, pour la deuxième année, au sein du premier groupement.
Au cours de la scolarité, les élèves officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale partagent, avec les élèves officiers de gendarmerie, l'acquisition des savoir-faire militaires et des fondamentaux du commandement et reçoivent une formation professionnelle portant sur les domaines du soutien opérationnel.