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Article R523-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article R523-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

La décision d'assignation à résidence prise en application du premier alinéa de l'article L. 523-1 à l'encontre d'un étranger en situation irrégulière qui présente une demande d'asile est édictée sur la base d'une évaluation individuelle au regard de la menace à l'ordre public qu'il représente. Elle prend en compte l'état de vulnérabilité du demandeur au sens de l'article L. 522-3.