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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 octobre 2025 pris pour application de l'article 3 de l'arrêté du 18 avril 2019 relatif au champ d'application et à la définition des activités pyrotechniques se déroulant lors de l'armement et du désarmement des plates-formes de combat et des unités de combat relevant du chef d'état-major de la marine, au titre de l'exclusion visée à l'article R. 4462-1 du code du travail relatif à la prévention du risque pyrotechnique)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 octobre 2025 pris pour application de l'article 3 de l'arrêté du 18 avril 2019 relatif au champ d'application et à la définition des activités pyrotechniques se déroulant lors de l'armement et du désarmement des plates-formes de combat et des unités de combat relevant du chef d'état-major de la marine, au titre de l'exclusion visée à l'article R. 4462-1 du code du travail relatif à la prévention du risque pyrotechnique)


Le commandant de base en tant que chef de l'emprise concernée exerce les missions qui lui sont confiées à ce titre par le décret du 29 mars 2012 susvisé.
Il coordonne également, pendant le déroulement des activités pyrotechniques d'armement et de désarmement, la sécurité ainsi que les éventuelles interférences entre ces activités et les activités non pyrotechniques de l'emprise.