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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 octobre 2025 pris pour application de l'article 3 de l'arrêté du 18 avril 2019 relatif au champ d'application et à la définition des activités pyrotechniques se déroulant lors de l'armement et du désarmement des plates-formes de combat et des unités de combat relevant du chef d'état-major de la marine, au titre de l'exclusion visée à l'article R. 4462-1 du code du travail relatif à la prévention du risque pyrotechnique)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 octobre 2025 pris pour application de l'article 3 de l'arrêté du 18 avril 2019 relatif au champ d'application et à la définition des activités pyrotechniques se déroulant lors de l'armement et du désarmement des plates-formes de combat et des unités de combat relevant du chef d'état-major de la marine, au titre de l'exclusion visée à l'article R. 4462-1 du code du travail relatif à la prévention du risque pyrotechnique)


L'analyse de risques fait l'objet d'un réexamen annuel par le commandant de base ou dès lors qu'une modification des activités peut la remettre en cause.
L'analyse de risques modifiée fait l'objet de la procédure décrite aux articles 3 et 4.