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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 octobre 2025 pris pour application de l'article 3 de l'arrêté du 18 avril 2019 relatif au champ d'application et à la définition des activités pyrotechniques se déroulant lors de l'armement et du désarmement des plates-formes de combat et des unités de combat relevant du chef d'état-major de la marine, au titre de l'exclusion visée à l'article R. 4462-1 du code du travail relatif à la prévention du risque pyrotechnique)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 octobre 2025 pris pour application de l'article 3 de l'arrêté du 18 avril 2019 relatif au champ d'application et à la définition des activités pyrotechniques se déroulant lors de l'armement et du désarmement des plates-formes de combat et des unités de combat relevant du chef d'état-major de la marine, au titre de l'exclusion visée à l'article R. 4462-1 du code du travail relatif à la prévention du risque pyrotechnique)


Le commandant de base soumet l'analyse de risques à l'autorité de coordination pour les affaires nucléaires, la prévention et la protection de l'environnement pour la marine (ALNUC) pour validation.
Cette analyse de risques est accompagnée de l'avis des instances compétentes en matière de santé et sécurité au travail pour la base concernée.
Pour rendre sa décision, ALNUC peut consulter en tant que de besoin l'inspection de l'armement pour les poudres et explosifs.
Lorsqu'une analyse de risques est validée, elle est applicable par le commandant de base à chaque mise en œuvre des opérations concernées.