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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 octobre 2025 pris pour application de l'article 3 de l'arrêté du 18 avril 2019 relatif au champ d'application et à la définition des activités pyrotechniques se déroulant lors de l'armement et du désarmement des plates-formes de combat et des unités de combat relevant du chef d'état-major de la marine, au titre de l'exclusion visée à l'article R. 4462-1 du code du travail relatif à la prévention du risque pyrotechnique)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 octobre 2025 pris pour application de l'article 3 de l'arrêté du 18 avril 2019 relatif au champ d'application et à la définition des activités pyrotechniques se déroulant lors de l'armement et du désarmement des plates-formes de combat et des unités de combat relevant du chef d'état-major de la marine, au titre de l'exclusion visée à l'article R. 4462-1 du code du travail relatif à la prévention du risque pyrotechnique)


Le commandant de base réalise l'analyse de risques prévue à l'article 3 de l'arrêté du 18 avril 2019 susvisé, liée aux activités pyrotechniques d'armement et de désarmement des plates-formes de combat ou des unités de combat se déroulant sur la base.
Chaque analyse de risques porte sur des opérations d'un même type telles que mentionnées à l'annexe II.
Le commandant de base prend en compte les risques liés aux co-activités ou aux interférences sur la base.
La méthode de réalisation de cette analyse de risques est précisée par instruction du chef d'état-major de la marine.
Le commandant de base soumet pour avis cette analyse de risques aux instances consultatives en matière de santé et de sécurité au travail, compétentes pour la base.