Articles

Article 712-6 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)

Article 712-6 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)

Les œuvres cinématographiques sont, en France, destinées à une première exploitation commerciale en salles de spectacles cinématographiques.

Toutefois, par dérogation, lorsque cette exploitation n'a pas eu lieu dans un délai de vingt-quatre mois à compter de l'achèvement de l'œuvre, à titre exceptionnel et sur demande motivée du bénéficiaire précisant les circonstances particulières faisant obstacle à une telle exploitation, l'œuvre peut faire l'objet d'une première mise à disposition du public en France sur un service de médias audiovisuels à la demande. Cette demande est présentée préalablement à la signature du contrat de mise à disposition de l'œuvre sur le service de médias audiovisuels à la demande.