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Article 712-9 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)

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Les œuvres cinématographiques font l'objet d'un contrat de coproduction incluant un partage des droits d'exploitation, conclu par l'entreprise de production bénéficiaire de l'aide avec une ou plusieurs entreprises de production établies à l'étranger.