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Article 312-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)

Article 312-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)

Au moins deux des auteurs justifient d'une expérience artistique au sens de l'article 312-6 ou d'une formation artistique.

Sont retenus au titre de la formation artistique des auteurs les diplômes sanctionnant une formation initiale spécialisée dans l'écriture, l'animation ou la mise en scène audiovisuelles ou cinématographiques.

Peuvent également être retenus d'autres diplômes sanctionnant des formations, notamment continues, eu égard à la pertinence et au volume des cours dispensés, à l'exception de ceux sanctionnant un cursus en communication, en management, en marketing ou en production audiovisuelle.