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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-892 du 23 septembre 2024 relatif à la composition des cabinets ministériels)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-892 du 23 septembre 2024 relatif à la composition des cabinets ministériels)

Le cabinet d'un ministre de plein exercice ne peut comprendre plus de quatorze membres.

Le cabinet d'un ministre délégué ne peut comprendre plus de huit membres. A titre exceptionnel, le cabinet du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des relations avec le Parlement, peut compter jusqu'à quatorze membres.