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Article L713-2 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article L713-2 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Tous les réseaux de distribution de chaleur ou de froid sont dotés d'un système de comptage de l'énergie livrée aux points de livraison, dont les caractéristiques techniques et les fonctionnalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat.